(art. 11, al. 2, LRTV)
1Les spots publicitaires ne doivent pas dépasser douze minutes par heure d’horloge.24
2Les diffuseurs de programmes de radio non concessionnaires et les diffuseurs de programmes de télévision non concessionnaires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont soumis à aucune restriction quant à la durée de la publicité.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2151).