Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Art. 20 ORTVMention du parrain

Titre 2 Diffusion de programmes Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Publicité et parrainage

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)

1Les émissions parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles, par exemple avec la mention du nom, du logo ou d’un autre symbole, des produits et des services du parrain.

2Chaque mention du parrain doit établir un rapport explicite entre celui-ci et l’émission.

3La mention du parrain ne doit pas inciter directement à la conclusion d’actes juridiques concernant des biens ou des services, en particulier en faisant la promotion de ces biens ou services.

4Pendant la diffusion d’une émission télévisée, il est possible de rappeler les rapports de parrainage de manière brève (incrustation). Une incrustation par parrain est autorisée en l’espace de dix minutes. Les incrustations sont interdites dans les émissions pour enfants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 ORTV, du plus récent au plus ancien.

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