Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Art. 22 ORTVRestrictions supplémentaires en matière de publicité et de parrainage pour les programmes de la SSR

Titre 2 Diffusion de programmes Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Publicité et parrainage

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14, al. 1 et 3, LRTV)

1Dans les programmes télévisés de la SSR, les émissions suivantes peuvent être interrompues par de la publicité:

a.
les émissions d’information ainsi que les magazines d’actualité politique: une fois par tranche programmée de 90 minutes au moins;
b.
les autres émissions:
1.
entre 18 h et 23 h: une fois par chaque tranche programmée de 90 minutes au moins,
2.
le reste de la journée: une fois par tranche programmée de 30 minutes au moins.27

1bisLes émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité.28

2Dans les programmes télévisés de la SSR:

a.29
les spots publicitaires et les formes publicitaires de longue durée ne doivent pas dépasser en tout 15 % du temps d’émission quotidien;
b.
entre 18h et 23h, le temps consacré aux spots publicitaires et aux formes publicitaires de longue durée ne doit, au total, pas excéder douze minutes par heure d’horloge;
c.
pendant le reste de la journée, le temps consacré aux spots publicitaires ne doit pas excéder douze minutes par heure d’horloge.

3La publicité sur écran partagé et la publicité virtuelle sont interdites, excepté durant la transmission de manifestations sportives.

4La diffusion d’émissions de vente est interdite.

5La SSR peut diffuser de l’autopromotion dans ses programmes de radio, pour autant que celle-ci serve principalement à fidéliser le public.

6Les références à des manifestations pour lesquelles la SSR a conclu un partenariat peuvent être diffusées en tant qu’autopromotion dans la mesure où elles servent principalement à fidéliser le public et que le partenariat n’a pas été conclu aux fins de financer le programme. Il y a partenariat lorsque, sur la base d’une collaboration instaurée entre le diffuseur et l’organisateur d’un événement public, le diffuseur s’engage à signaler l’événement dans son programme et qu’il bénéficie en contrepartie de facilités sur place et d’autres prestations apparentées.

7Dans les programmes de radio de la SSR, la mention du parrain ne doit contenir que des éléments servant à son identification.30

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

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