Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Art. 5 ORTVProportion minimale d’œuvres européennes et de productions indépendantes

Titre 2 Diffusion de programmes Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Principes applicables au contenu des programmes

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, al. 1, LRTV)

1Dans la mesure du possible, les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou régionaux-linguistiques veillent, par des moyens appropriés, à:

a.
réserver au moins 50 % du temps de transmission à des œuvres suisses ou européennes;
b.
réserver, dans leurs programmes, au moins 10 % du temps de transmission ou du coût des programmes à des œuvres suisses ou européennes émanant de producteurs indépendants. Une place appropriée est réservée à des œuvres datant de moins de cinq ans.

2Ne font pas partie du temps de transmission au sens de l’al. 1 les informations, les reportages sportifs, les jeux, la publicité et le journal à l’écran.

3Dans leur rapport annuel, les diffuseurs rendent compte à l’OFCOM des proportions atteintes ou des progrès réalisés par rapport à l’année précédente et, le cas échéant, des raisons pour lesquelles cette proportion n’a pas été atteinte ainsi que les mesures qui ont été prises ou sont prévues pour y parvenir.

4Si les informations ou les mesures prises pour atteindre les proportions requises se révèlent insuffisantes, l’autorité de surveillance prend des mesures selon l’art. 89, al. 1, LRTV.

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