Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Art. 9 ORTVObligation de diffuser

Titre 2 Diffusion de programmes Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Principes applicables au contenu des programmes

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8, al. 1 à 3, LRTV)

1La SSR et tous les autres diffuseurs titulaires d’une concession en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a ou de l’art. 43, al. 1, let. a, LRTV sont tenus de diffuser les informations suivantes:

a.
les communiqués urgents de la police;
b.
les communiqués suivants au sens de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population13:14
1.
messages d’alerte et consignes de comportement émanant des autorités, avis de fin d’alerte et informations sur l’assouplissement ou la levée des consignes de comportement,
2.
avertissements officiels concernant des dangers naturels et avis de séisme des niveaux 4 et 5 et annonces de fin d’alerte,
3.
rectifications de fausses alarmes,
4.
annonces de tests de sirènes;
c.15
les communiqués concernant la mise sur pied pour le service actif visés à l’art. 3 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs16.

2Peuvent ordonner la diffusion:

a.
les organes cantonaux compétents, lors d’événements dont la gestion incombe aux cantons;
b.17
les organes fédéraux compétents, notamment le commandement des Opérations, la Chancellerie fédérale ou la Centrale nationale d’alarme (CENAL), lors d’événements dont la gestion incombe à la Confédération;
c.
les organes spécialisés de la Confédération responsables des alertes et des avis de séisme en vertu de l’OAL, en cas de danger naturel.

3L’organe qui ordonne la diffusion veille à ce que les diffuseurs soient informés en temps voulu et de manière complète.

4La diffusion a lieu:

a.
dans la zone de desserte qui pourrait être menacée par le danger;
b.
gratuitement et avec indication de la source;
c.
immédiatement; lors d’avertissements officiels concernant des dangers naturels et d’avis de séisme, la diffusion a lieu à la première occasion ou le plus vite possible; lors de tests de sirènes, elle a lieu à plusieurs reprises avant leur exécution;
d.
en principe sans modification de contenu; les avis d’orages peuvent être adaptés sur le plan rédactionnel pour autant que leur contenu reste inchangé;
e.18
régulièrement, durant les 24 heures qui suivent la mise sur pied publique pour le service actif.

5Le DETEC règle les détails de la diffusion.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 23 al. 2 de l’O du 18 août 2010 sur l’alarme, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5179).
  2. RS 520.12
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 7 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).
  4. Introduite par l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs. en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)
  5. RS 519.2
  6. Nouvelle teneur selon l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs. en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)
  7. Introduite par l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs. en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)

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