RS 519.2 · Défense nationale

Ordonnance sur la mobilisation de l'armée pour des services d'appui et des services actifs (OMob)

Ordonnance du 22 novembre 2017 sur la mobilisation de l'armée pour des services d'appui et des services actifs (OMob)

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
17
Version en vigueur depuis
1er juin 2026
Adoption
22 novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 72, 79, al. 1, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 510.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la mobilisation de militaires pour:

a.
un service d’appui aux autorités civiles au sens de l’art. 67 LAAM, à l’exception du service d’appui en cas de catastrophe en Suisse visé à l’art. 70, al. 1, let. b, LAAM;
b.
un service d’appui en vue de renforcer l’état de préparation de l’armée, visé à l’art. 68 LAAM;
c.
un service actif ordonné par le Conseil fédéral, conformément à l’art. 77, al. 3, LAAM.

Art. 2 Genre, moyens et moment de la mise sur pied

1La mise sur pied peut s’effectuer sous la forme d’une convocation personnelle ou publique transmise par des moyens appropriés.

2Elle doit être décidée et transmise le plus tôt possible au militaire concerné.

3Le commandement des Opérations décide du genre de la mise sur pied et des moyens nécessaires à sa transmission. Le commandement de l’Instruction aide à l’application de cette décision.

Art. 3 Diffusion de la décision de mise sur pied

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ainsi que les cantons et les communes contribuent à la diffusion de la décision de mise sur pied avec tous les moyens dont ils disposent.

Art. 4 Mesures préventives

1Le Groupement Défense prend des mesures préventives en vue d’une mobilisation.

2Il vérifie périodiquement les mesures visées à l’al. 1.

Art. 5 Convocation des Suisses de l’étranger pour le service de défense nationale

1Les Suisses de l’étranger sont convoqués pour le service de défense nationale selon les besoins de l’armée.

2Le commandement des Opérations fixe leur lieu d’entrée au service, leur équipement et leur engagement.

3Ne sont pas convoqués les Suisses de l’étranger s’ils ont la nationalité de l’État où ils résident et si cet État empêche l’entrée au service. Les accords interétatiques sont réservés.

Art. 6 Obligations et données relatives à l’entrée au service

Tout militaire est tenu d’entrer au service conformément à la convocation. Sont réservés les dispenses et congés accordés par un organe compétent. La convocation doit indiquer le lieu et le moment de l’entrée en service.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

Art. 7 Dispense ou mise en congé du service d’appui ou du service actif

1Il n’existe aucun droit à une dispense ou à une mise en congé du service d’appui ou du service actif au sens de l’art. 145 LAAM.

2Le militaire peut, sur demande, être dispensé du service d’appui ou du service actif ou être mis en congé:

a.
s’il doit remplir une tâche importante dans les domaines civils du Réseau national de sécurité (RNS), pour laquelle aucune autre personne qualifiée n’est disponible;
b.
si les besoins de l’armée le permettent.

3Une dispense n’est accordée que:

a.
si on peut s’attendre à ce qu’une tâche importante doive être accomplie durant tout le service, et
b.
si une mise en congé pendant certaines parties du service ne suffit pas ou est inopportune.

4Une mise en congé n’est accordée que lorsque la marche du service le permet. Au reste, les dispositions du règlement de service de l’armée suisse du 22 juin 19944 relatives au congé personnel s’appliquent.

5L’octroi d’une dispense ou d’une mise en congé générale à certains groupes de personnes devant accomplir des tâches importantes dans les domaines civils du RNS pour mettre fin à des situations d’urgence ou de pénurie est possible.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.107.0

Art. 8 Tâches importantes

Sont des tâches importantes dans les domaines civils du RNS les activités:

a.
justifiant une exemption du service en vertu de l’art. 18 LAAM;
b.
des gouvernements des cantons et des communes;
c.
des organes de conduite civils du RNS, notamment celles des commandants de la protection civile professionnels ou engagés à titre accessoire;
d.
des administrations et des entreprises qui fournissent des biens de première nécessité à la population civile, à l’armée et à la protection civile;
e.
des organes judiciaires.

Art. 9 Demande de dispense ou de mise en congé

1L’organe responsable de l’accomplissement des tâches importantes dans les domaines civils du RNS et la personne concernée envoient une demande commune de dispense ou de mise en congé du service d’appui ou du service actif au commandement de l’Instruction.

2Le commandement de l’Instruction examine la demande et la transmet pour décision au commandement des Opérations.

3La demande de dispense doit être envoyée le plus tôt possible, mais au plus tard sept jours après la convocation au service d’appui ou au service actif. La demande de mise en congé doit être envoyée dès que son motif est connu.

4La convocation reste valable tant que la décision relative à la demande de dispense ou de mise en congé n’est pas exécutoire.

Art. 11 Annulation d’une décision de dispense

Le commandement des Opérations peut annuler la dispense du service d’appui ou du service actif lorsque des circonstances particulières survenant lors de la mise sur pied, notamment le faible nombre de personnes convoquées, justifient cette mesure.

Art. 12 Mobilisation pour le service d’appui ou le service actif: obligation générale d’exécution et de tolérance des cantons, des communes et des personnes privées

1Les cantons et les communes ainsi que les personnes physiques et morales privées exécutent les tâches qui leur sont confiées en rapport avec la préparation et la concrétisation de la mobilisation pour le service d’appui ou le service actif, et acceptent leur exécution.6

2Ces tâches comprennent notamment:

a.
la diffusion de la mise sur pied;
b.
l’appui lors d’une réquisition;
c.
les contrôles des préparatifs en vue d’une mise sur pied.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

Art. 13 Mobilisation pour le service d’appui ou le service actif: obligations spécifiques des cantons

1En cas de mobilisation pour le service d’appui ou le service actif, les cantons mettent à disposition des militaires convoqués un service d’information dans les six heures qui suivent la décision de la mise sur pied.8

2Le service d’information renseigne sur l’heure et le lieu d’entrée au service ainsi que sur les moyens de transport disponibles.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

Art. 14 Mobilisation pour le service d’appui ou le service actif: obligations spécifiques des communes

1En cas de mobilisation pour le service d’appui ou le service actif, les communes placardent au besoin les affiches relatives à la mise sur pied.10

2En outre, les communes disposant d’un lieu d’entrée au service ou d’un centre logistique de l’armée garantissent leur libre accès en cas de mobilisation pour le service actif. Elles détournent la circulation civile au besoin. Elles assurent le service d’hiver sur les voies d’accès.

3En cas de mobilisation pour le service d’appui ou le service actif, les communes fournissent à l’armée, sur réquisition, les locaux et emplacements nécessaires, appropriés et disponibles avec les installations et appareils indispensables pour abriter la troupe, les animaux de l’armée, les véhicules et le matériel d’accompagnement.11

4Les obligations visées à l’al. 3 s’appliquent également en cas de mobilisation pour le service d’appui.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 775).

Art. 15 Obligations des entreprises de transport titulaires d’une concession

1En cas de mobilisation pour le service d’appui ou le service actif, les entreprises de transport titulaires d’une concession ont l’obligation de transporter tout militaire en uniforme jusqu’au lieu de son entrée en service.12

2Les frais de transport sont pris en charge par la Confédération.

3Pour assurer un contact permanent avec l’armée, les Chemins de fer fédéraux doivent définir un organe de liaison pour eux-mêmes et pour les contacts avec les autres entreprises de transport titulaires d’une concession, et l’annoncer à l’armée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

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