1Il n’existe aucun droit à une dispense ou à une mise en congé du service d’appui ou du service actif au sens de l’art. 145 LAAM.
2Le militaire peut, sur demande, être dispensé du service d’appui ou du service actif ou être mis en congé:
- a.
- s’il doit remplir une tâche importante dans les domaines civils du Réseau national de sécurité (RNS), pour laquelle aucune autre personne qualifiée n’est disponible;
- b.
- si les besoins de l’armée le permettent.
3Une dispense n’est accordée que:
- a.
- si on peut s’attendre à ce qu’une tâche importante doive être accomplie durant tout le service, et
- b.
- si une mise en congé pendant certaines parties du service ne suffit pas ou est inopportune.
4Une mise en congé n’est accordée que lorsque la marche du service le permet. Au reste, les dispositions du règlement de service de l’armée suisse du 22 juin 19944 relatives au congé personnel s’appliquent.
5L’octroi d’une dispense ou d’une mise en congé générale à certains groupes de personnes devant accomplir des tâches importantes dans les domaines civils du RNS pour mettre fin à des situations d’urgence ou de pénurie est possible.