1Les atterrissages en campagne de ballons, parachutes, planeurs de pente et planeurs sont exclusivement régis par les art. 4, 5, 17, 19, 20 et 22 ainsi que les titres 5 et 6 de la présente ordonnance; l’art. 142 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes20 s’applique en outre aux vols transfrontaliers.
2En outre, le titre 4 s’applique aux ballons; l’art. 23 et le titre 4 s’appliquent aux planeurs de pente.