Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Art. 37 OSACAtterrissages en campagne à proximité d’aérodromes

Titre 3 Atterrissages en campagne dans le cadre de certaines catégories de vols Chapitre 4 Catégories particulières Section 1 Vols d’instruction

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A moins de 1000 m des pistes d’un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d’un champ d’aviation civil ou d’un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols d’instruction ne sont admis qu’avec l’accord du chef d’aérodrome.

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