1Les autorisations d’atterrissage en campagne délivrées par l’OFAC conformément à l’ancien droit restent valides jusqu’à leur expiration, mais au plus tard jusqu’au 30 novembre 2014, pour autant que les atterrissages en campagne concernés soient soumis à autorisation conformément au nouveau droit.
2Lorsque l’OFAC n’est pas en mesure de statuer à temps sur une demande d’autorisation conforme au nouveau droit qui a été déposée en bonne et due forme un mois au plus tard avant la date mentionnée à l’al. 1, l’autorisation en vigueur est prorogée pour la durée de la procédure.
3Le titre 4 s’applique également aux constructions et installations existantes qui ont été réalisées aux fins des atterrissages en campagne. Les autorisations de construire qui respectent déjà les exigences imposées par les art. 39 et 40 conservent leur validité juridique. La procédure visée au titre 4 doit être ouverte dans le cas de:
- constructions et installations pour lesquelles les autorisations de construire existantes ne respectent pas les exigences imposées par les art. 39 et 40;
- constructions et installations pour lesquelles il n’existe aucune autorisation de construire.
4Par dérogation aux art. 19 et 34, al. 2, les atterrissages en campagne et les vols stationnaires sont admis dans les districts francs fédéraux dans le cadre de vols d’instruction tant que le DETEC n’a pas désigné les zones d’instruction visées à l’art. 35, al. 3.