Ordonnance sur l'aviation (OSAv) · RS 748.01

Art. 115 OSAvDécision

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAC peut refuser d’octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d’une autre manière équivalente ou que les aéroports qu’il est prévu de desservir ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour les procédures d’approche aux instruments.

2Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l’octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, l’OFAC prend sa décision en tenant compte des critères suivants:

a.
la capacité de l’entreprise à assurer l’exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d’horaire;
b.
les prestations que l’entreprise s’engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c.
les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d.
la desserte des aéroports suisses;
e.
l’usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f.
la date de l’ouverture à l’exploitation;
g.
la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h.
les prestations fournies à ce jour par l’entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.

3L’OFAC peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.

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