1Si une entreprise ne fait pas usage des droits de trafic qui lui ont été octroyés en vertu de la concession de routes, toute autre entreprise peut demander à l’OFAC que la concession en question lui soit transférée.
2Dès lors qu’une demande en ce sens est déposée, l’OFAC impartit à l’entreprise concessionnaire un délai maximal de trois mois pour commencer l’exploitation de la ligne. L’OFAC peut prolonger ce délai pour de justes motifs.
3Si l’entreprise concessionnaire ne commence pas l’exploitation dans le délai imparti et que l’autre entreprise remplit les conditions préalables à l’octroi d’une concession, l’OFAC transfère la concession de routes.
4Les art. 114 et 115 sont applicables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).