1La concession est délivrée pour une durée de huit ans au plus.
2Elle peut être renouvelée sur demande.
3La décision portant sur le renouvellement est rendue au plus tard six mois avant l’échéance de la concession. L’art. 115 est en outre applicable. 153
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).