Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Art. 46a OSCiAffectations à l’étranger planifiées

Chapitre 6 Accomplissement du service civil Section 6 Report de service

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 7, 11, al. 2bis, et 24 LSC)

1Si une personne astreinte doit achever une formation technique avant son affectation à l’étranger, le CIVI peut approuver d’office une demande de report de sa part. Le report de service est possible jusqu’à six ans avant la libération du service civil.

2La personne astreinte qui souhaite obtenir un report de service adresse au CIVI une demande écrite à laquelle elle joint les documents suivants:

a.
une déclaration d’intention confirmée par l’établissement d’affectation selon laquelle elle entend effectuer auprès de ce dernier une affectation à l’étranger une fois les qualifications techniques acquises;
b.
une attestation dans laquelle l’institut de formation certifie que la personne astreinte est en train de suivre une telle formation ou qu’elle y est inscrite de manière définitive.

3Si les conditions du report de service d’office attestées par documents visés à l’al. 2 ne sont plus réunies, le CIVI révoque le report de service et la personne astreinte s’acquitte de son obligation d’accomplir des périodes de service civil conformément aux règles fixées à l’art. 39a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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