Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Art. 46 OSCiMotifs

Chapitre 6 Accomplissement du service civil Section 6 Report de service

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24 LSC)

1Le CIVI peut ordonner d’office un report de service, notamment dans les cas suivants:

a.
la période d’affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b.
la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c.
la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144

2Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d’affectation lorsqu’elle est fondée sur des motifs importants.

3Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145

a.
doit passer un examen important pendant la période d’affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b.
suit une formation scolaire ou professionnelle dont l’interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c.
perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis.146
…
d.
n’est provisoirement pas en mesure d’accomplir la période d’affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l’occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e.147
rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.

4Le CIVI refuse de reporter le service:

a.
si la demande n’est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b.
si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l’octroi d’un congé, ou
c.148
si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d’être libérée du service civil, à moins qu’elle ait conclu une convention au sens de l’art. 15, al. 3bis.149

5…150

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 151). Abrogée par l’annexe 7 ch. II 7 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, avec effet au 1er fév. 2011 (RO 2011 151).

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