(art. 37, al. 2, et 48, al. 2, LSC)237
1L’établissement d’affectation supporte en général lui-même les frais d’initiation de la personne en service dont il va disposer.238
2La Confédération peut prendre en charge jusqu’à un tiers des frais d’initiation, mais au maximum 833 francs par personne astreinte, si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de transmettre lui-même les connaissances spécifiques nécessaires.239
3 L’établissement d’affectation qui souhaite obtenir une aide de la Confédération doit déposer une demande motivée auprès du CIVI suffisamment tôt avant l’établissement de la convocation. Si la demande ne parvient au CIVI qu’après le début de l’initiation sans justification particulière, la Confédération ne prend pas en charge les frais d’initiation qui ont déjà été engagés.240
4Le CIVI peut assortir de charges et de conditions la décision de prendre en charge les frais.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).