Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Art. 80 OSCiCours de formation organisés par le CIVI

Chapitre 7 Statut de la personne astreinte Section 4 Initiation et formation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 36, al. 2, let. a, et 3, et 37, al. 1, LSC)

1Le CIVI organise des cours de formation spécifiques à une affectation sur les thèmes suivants:

a.
communication et accompagnement;
b.
soins;
c.
assistance aux personnes ayant un handicap;
d.
assistance aux personnes âgées;
e.
encadrement des enfants;
f.
encadrement des adolescents;
g.
protection de l’environnement et de la nature;
h.
maniement de la tronçonneuse;
i.
sécurité lors d’affectations à l’étranger.

2Il peut organiser d’autres cours de formation:

a.
s’ils sont de meilleure qualité ou moins coûteux que l’initiation assurée par les établissements d’affectation;
b.
si les établissements d’affectation n’ont pas la possibilité d’assurer l’initiation et qu’un nombre important de personnes en service sont concernées;
c.
pour la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et le rétablissement.

3Il peut mandater des tiers pour la mise en œuvre des cours de formation et faire appel à du personnel externe qualifié.

4Il assure un système complet de gestion de la qualité de la formation.

5Les cours de formation du CIVI ne dispensent pas l’établissement d’affectation d’initier la personne en service conformément à l’art. 78.

6La Confédération verse jusqu’à 3000 francs par participant et par cours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).

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