Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Art. 81a OSCiMoment et durée des cours de formation et des affectations subséquentes

Chapitre 7 Statut de la personne astreinte Section 4 Initiation et formation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 36, al. 1 et 2, let. a à d, LSC)

1Quiconque accomplit une affectation d’une durée de 54 jours au moins dans les soins ou l’accompagnement suit les cours suivants:

a.
avant ou au début de l’affectation, le cours de cinq jours mentionné à l’art. 80, al. 1, let. a;
b.
pendant les quatre premières semaines de l’affectation, un cours de cinq jours sur l’un des thèmes mentionnés à l’art. 80, al. 1, let. b à f, déterminé en fonction du cahier des charges.

2Si l’affectation dure 180 jours au moins, la personne en service suit au surplus un cours d’approfondissement de cinq jours sur l’un des thèmes mentionnés à l’art. 80, al. 1, let. b à f, déterminé en fonction du cahier des charges. Elle doit suivre le cours d’approfondissement au plus tôt un mois après le cours visé à l’al. 1, let. b, et au plus tard deux mois avant la fin de l’affectation.

3Quiconque accomplit une affectation d’une durée de 54 jours au moins dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt» suit le cours de cinq jours visé à l’art. 80, al. 1, let. g, pendant les quatre premières semaines de l’affectation.

4Si le CIVI ne peut pas proposer suffisamment de places de cours pendant la période optimale, les personnes en service peuvent aussi suivre le cours plus tôt ou plus tard.

5L’utilisation d’une tronçonneuse n’est autorisée qu’à condition d’avoir suivi le cours de deux jours visé à l’art. 80, al. 1, let. h.

6Quiconque souhaite accomplir une affectation à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» suit au préalable le cours d’une durée de deux à cinq jours visé à l’art. 80, al. 1, let. i, pour autant que la situation en matière de sécurité sur le lieu de l’affectation l’exige.

7Le CIVI peut autoriser les personnes en service à suivre la formation d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse dans les cas suivants:

a.
l’établissement d’affectation le souhaite expressément et l’affectation dure 180 jours au moins;
b.244
en vue d’affectations à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou d’affectations au rétablissement.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009 (RO 2009 1101). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6687).

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