(art. 36, al. 1 et 2, let. a et e, LSC)
1Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation inscrits dans les cahiers des charges lorsque les conditions de l’art. 81a sont remplies.
2Le CIVI peut dispenser la personne astreinte des cours de formation dans les cas suivants:
- a.
- la personne astreinte en a fait la demande et peut justifier d’une formation comparable;
- b.
- des raisons de santé empêchent la personne astreinte de se rendre au cours de formation prévu ou de le terminer et il n’est pas possible de trouver un cours de remplacement.
3Quiconque a suivi un cours de formation n’a pas besoin de le suivre une nouvelle fois pour d’autres affectations.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).