(art. 42 et 43, al. 1, LSC)
1La décision de reconnaissance comporte notamment:
- a.262
- les cahiers des charges mentionnant les exigences requises pour le poste;
- b.
- le nombre des places de travail autorisées par cahier des charges;
- c.
- le nombre maximal de personnes en service occupées simultanément dans l’établissement d’affectation (art. 9);
- d.
- une information concernant l’obligation de payer des contributions et sur leur montant;
- e.
- la description du poste de la personne habilitée à donner des instructions à la personne en service.
2Le CIVI limite la durée de validité de la décision de reconnaissance lorsqu’elle porte sur une affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence ou au rétablissement.263
2bisIl limite également la durée de validité de la décision de reconnaissance lorsqu’elle porte sur une affectation à la prévention d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.264
3Dans la décision de reconnaissance d’un établissement d’affectation, il peut envisager une participation de la Confédération aux coûts de l’initiation (art. 37 LSC), ainsi qu’une aide financière (art. 47 LSC).265
4Lorsqu’une même demande concerne plusieurs institutions, chacune d’elles reçoit une décision.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).