(art. 23, al. 1, et 42, LSC)270
1Le CIVI peut modifier la décision de reconnaissance si l’établissement en fait la demande, lorsque les résultats d’une inspection l’exigent ou qu’un cahier des charges ne correspond plus au besoin.
2Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l’art. 91, l’exige ou si le cercle des établissements d’affectation qui ont l’obligation de payer une contribution en vertu de l’art. 46 LSC est modifié.271
3Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n’a eu lieu dans l’établissement d’affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d’affectation à l’essai ont eu lieu.
4Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l’établissement d’affectation:
- a.272
- ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42, al. 2bis, LSC;
- b.
- enfreint de manière répétée certaines obligations que la LSC, les ordonnances qui s’y rapportent ou la décision de reconnaissance lui imposent, ou
- c.
- ne garantit plus, pour d’autres motifs, l’exécution normale du service civil.273
4bisSi le CIVI est informé de circonstances qui pourraient entraîner la révocation de la reconnaissance, il peut révoquer les convocations à des affectations déjà ordonnées mais dont l’entrée en service n’a pas encore eu lieu.274
4terLe CIVI procure immédiatement une nouvelle affectation à la personne astreinte au service civil concernée par une révocation de la convocation.275
5La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d’affectation en cours prennent fin.
6Le CIVI peut demander des renseignements complémentaires aux autorités cantonales de l’emploi et à d’autres institutions spécialisées.
7Une institution dont la décision de reconnaissance a été révoquée sur la base de l’al. 4, let. b ou c, peut présenter une nouvelle demande de reconnaissance en tant qu’établissement d’affectation au plus tôt cinq ans après l’entrée en force de la décision de révocation.276
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2007, en vigueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3461).