(art. 44 LSC)278
1Le CIVI effectue des inspections dans l’établissement d’affectation; il peut en charger des tiers spécialisés.279
2Il communique les résultats aux parties en présence dans la mesure où elles sont concernées.
3Il entretient des contacts réguliers avec l’établissement d’affectation.280
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 151).