Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Art. 97 OSCiAide financière en faveur des établissements d’affectation

Chapitre 9 Statut de l’établissement d’affectation Section 1 Rapports avec les autorités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 47 LSC)

1Le CIVI peut octroyer une aide financière lorsque l’établissement d’affectation, malgré des efforts d’économies attestés, ne peut assurer le financement complet d’un projet dont la réalisation revêt un intérêt particulier pour le CIVI et qui serait compromis sans aide financière. Une aide financière ne peut être accordée que pour les projets suivants:

a.
projets comprenant des travaux concrets dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»;
b.
projets relevant du domaine d’activité «conservation des biens culturels».286

2L’établissement d’affectation présente au CIVI en temps utile, avant le début du projet, une demande comportant notamment les indications suivantes:287

a.
une description complète du projet;
b.
un budget;
c.
la démonstration que toutes les mesures supportables ont été prises pour diminuer les coûts;
d.288
la preuve que toutes les autres sources de financement ont été envisagées et épuisées;
e.289
un plan financier complet informant également sur les besoins financiers qui restent à couvrir.

3Le CIVI soumet la demande à l’examen du service compétent de la Confédération ou du canton concerné. Ce service évalue, à l’intention du CIVI, la nécessité, l’opportunité et la rentabilité du projet proposé.

4Par son aide financière, la Confédération contribue à assurer le financement suffisant du projet. Cette aide est accordée au maximum jusqu’à concurrence du montant des frais causés par la participation de personnes en service au projet.

5La contribution de la Confédération est fixée, sur la base du budget du projet approuvé, au moyen d’un forfait par jour de service avec un plafonnement des coûts. L’aide financière ne peut pas dépasser la moitié des coûts budgétés du projet pris en compte. Les coûts du projet survenus avant le dépôt de la demande ne sont pas pris en compte.290

6Le paiement s’effectue sur la base des jours de service accomplis.291

7L’établissement d’affectation établit régulièrement à l’intention du CIVI un rapport sur le déroulement du projet. Une fois le projet terminé, il lui présente un rapport final et un décompte final.292

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5215).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003 (RO 2003 5215). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016.

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