Ordonnance sur le service civil (OSCi) · RS 824.01

Art. 97a OSCiMatériel remis en prêt à des établissements d’affectation pour leur identification

Chapitre 9 Statut de l’établissement d’affectation Section 1 Rapports avec les autorités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 40a LSC)

1Le CIVI peut remettre des tableaux signalétiques en prêt à tous les établissements d’affectation.

2Il peut remettre le matériel de prêt suivant aux établissements d’affectation à titre d’identification lorsqu’il s’agit d’affectations de groupe:

a.
vêtements de pluie;
b.
colonnes d’information;
c.
autres objets appropriés pour l’identification des établissements d’affectation.

3L’établissement d’affectation assume les frais découlant des compléments d’information spécifiques que doivent comporter les tableaux signalétiques et les colonnes d’information.

4Le matériel remis en prêt demeure propriété de la Confédération. Les établissements d’affectation veillent à leur entretien. En cas de besoin, le CIVI peut fournir du matériel de remplacement.

5Les établissements d’affectation mettent à disposition des personnes en service des vêtements de pluie en prêt et les reprennent à la fin de l’affectation.

6Les établissements d’affectation et les personnes en service ne doivent utiliser le matériel en prêt que pour accomplir des activités dans le cadre du service civil; il leur est interdit de le vendre ou de le mettre en gage.

7Le CIVI édicte des instructions relatives à la restitution du matériel de prêt.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1101).

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