(art. 7, al. 2, LSE)
1Le placeur dont l’activité est soumise à autorisation communique à l’autorité cantonale compétente, au début de chaque année, le nombre de personnes placées durant l’année civile écoulée; il classe les placements selon le sexe et la nationalité (suisse, étrangère) de ces personnes.
2Le SECO veille à ce que les modalités d’annonce soient uniformes.
3Le placeur soumis à autorisation peut être tenu de fournir au SECO, dans le cadre d’enquêtes partielles, d’autres données, sous une forme anonyme, relatives à la personne des demandeurs d’emploi et à leurs caractéristiques intéressant le marché du travail.