(art. 9, al. 1, LSE)
1La commission de placement est calculée en pour-cent du salaire annuel brut convenu avec le travailleur placé.
2La commission de placement pour la fourniture d’un rapport de travail de durée déterminée ne dépassant pas douze mois est calculée en pour-cent du salaire brut global convenu.
3L’indemnité exigée pour les prestations de services spéciales convenues ne peut pas être fixée sous forme de somme forfaitaire ni en pour-cent du salaire.