(art. 7, al. 3, LSE)
1Le placeur n’est en principe autorisé à traiter les données sur les demandeurs d’emploi et les postes18 vacants qu’avec l’assentiment des personnes concernées. Il doit notamment avoir obtenu leur assentiment pour:
- a.
- transmettre ces données à d’autres agences ou à des partenaires commerciaux juridiquement indépendants de sa propre entreprise;
- b.
- demander des avis et des références sur les demandeurs d’emploi;
- c.
- transmettre ces données au-delà des frontières du pays.
2Le placeur n’a pas besoin de l’assentiment des personnes concernées pour transmettre, dans le cadre de ses activités de placement, des données sur les demandeurs d’emploi et les postes vacants à:
- a.
- des employés de sa propre agence;
- b.
- un client en vue de la conclusion d’un contrat;
- c.
- un cercle plus large de clients potentiels, pour autant que les données ne permettent pas d’identifier le demandeur d’emploi ou l’employeur.
3Le placeur n’est autorisé à utiliser des données, une fois le placement effectué ou après résiliation du mandat de placement, qu’avec l’assentiment de la personne concernée. Sont réservées les obligations découlant d’autres normes relatives à l’archivage de certaines données.
4Les intéressés doivent avoir donné leur assentiment par écrit et peuvent le retirer en tout temps. La personne concernée doit être informée de ce droit.
Historique et notes (1)
- Cette expression a été adaptée au 1er juil. 2018 en application de l’art. 12 al. 1 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.