(art. 9, al. 3, LSE)
1Le demandeur d’emploi qui, le contrat de travail conclu, n’obtient pas l’autorisation de travailler dans le pays où il a été placé ne doit au placeur aucune commission de placement; il lui doit en revanche:
- a.
- la moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur ainsi que
- b.
- la totalité de l’indemnité fixée pour des prestations de services spéciales.
2Dans des cas particuliers, le demandeur d’emploi peut s’engager, par un accord écrit, à payer plus de la moitié des dépenses et des frais effectifs du placeur. Le montant facturé à ce titre au demandeur d’emploi ne peut cependant dépasser celui de la commission de placement autorisée.