Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSEtr) · RS 195.11

Art. 6 OSEtrCommunication de modifications

Titre 1 Suisses de l’étranger Chapitre 2 Registre des Suisses de l’étranger

En vigueur au 15 décembre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13, al. 1, LSEtr)

1Lorsqu’une personne est inscrite au registre des Suisses de l’étranger, elle est tenue de communiquer à la représentation compétente notamment les modifications suivantes:

a.
faits d’état civil la concernant ainsi que déclarations et décisions afférentes;
b.
modifications de l’adresse ou d’autres coordonnées;
c.
acquisition ou perte d’une nationalité étrangère.

2L’obligation pour une personne d’annoncer la survenance des faits d’état civil la concernant ainsi que les déclarations et décisions étrangères afférentes (art. 39 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil2) s’applique, que cette personne soit ou non inscrite au registre des Suisses de l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. RS 211.112.2

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