Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 48 OSFinPlate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD étranger reconnu

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 38, al. 1, let. c, et 47, al. 2, let. c, LSFin)

1Par plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD étrangers reconnus, on entend, aux fins de la présente ordonnance et du titre 3 LSFin, toute plate-forme de négociation ou système de négociation fondé sur la TRD étrangers dont la réglementation, la surveillance et la transparence sont considérées comme adéquates:

a.
pour l’admission à la négociation: par une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD suisse, ou
b.
pour une offre au public sans admission à la négociation: par une plate-forme de négociation suisse ou par un organe de contrôle.

2La reconnaissance visée à l’al. 1 peut se limiter à certains segments de négociation.

3Les plate-forme de négociation ou les systèmes de négociation fondé sur la TRDsuisses et les organes de contrôle tiennent et publient une liste des plates-formes de négociation étrangères ou des segments de négociation de ces dernières qu’ils reconnaissent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1re août 2021 (RO 2021 400). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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