(art. 37, al. 1, let. d et e, LSFin)
1Les indications sont équivalentes pour ce qui est de leur contenu lorsqu’elles garantissent à l’investisseur une transparence comparable à celle du prospectus.
2Pour clarifier l’équivalence, il est possible de demander une décision préalable à un organe de contrôle. La demande doit lui être adressée en temps utile avant l’offre ou l’admission à la négociation envisagée.
3Pour les offres publiques d’échange, les indications figurant dans un prospectus d’offre établi conformément à l’art. 127 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)7 sont considérées comme équivalentes. Afin de garantir l’équivalence, l’organe de contrôle peut exiger de l’émetteur qu’il présente les modifications importantes de sa structure dans des informations financières pro forma, pour autant que la situation le permette.