Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 72 OSFinSurveillance par la FINMA

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières Section 8 Organe de contrôle

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 52, al. 1, LSFin)

1L’organe de contrôle établit chaque année un rapport d’activité à l’intention de la FINMA.

2Le rapport d’activité doit présenter notamment les informations suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas communiquées à la FINMA en application d’autres obligations de rendre compte relevant du droit de la surveillance:

a.
indications sur l’organisation de l’organe de contrôle;
b.
indications sur le bilan et le compte de résultats;
c.
indications sur la coordination avec d’éventuels autres organes de contrôle;
d.
statistiques concernant les prospectus vérifiés, séparées par types d’instruments financiers;
e.
indications sur les difficultés rencontrées par l’organe de contrôle.

3La FINMA doit être informée à l’avance des modifications suivantes:

a.
remplacement d’un membre de l’organe responsable de la gestion;
b.
modification des principes organisationnels.

4Les modifications mentionnées à l’al. 3 ne doivent pas être approuvées par la FINMA.

5Si elle agrée plusieurs organes de contrôle, la FINMA veille à ce que leurs pratiques soient coordonnées de manière appropriée.

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