(art. 52, al. 1, LSFin)
1L’organe de contrôle établit chaque année un rapport d’activité à l’intention de la FINMA.
2Le rapport d’activité doit présenter notamment les informations suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas communiquées à la FINMA en application d’autres obligations de rendre compte relevant du droit de la surveillance:
- a.
- indications sur l’organisation de l’organe de contrôle;
- b.
- indications sur le bilan et le compte de résultats;
- c.
- indications sur la coordination avec d’éventuels autres organes de contrôle;
- d.
- statistiques concernant les prospectus vérifiés, séparées par types d’instruments financiers;
- e.
- indications sur les difficultés rencontrées par l’organe de contrôle.
3La FINMA doit être informée à l’avance des modifications suivantes:
- a.
- remplacement d’un membre de l’organe responsable de la gestion;
- b.
- modification des principes organisationnels.
4Les modifications mentionnées à l’al. 3 ne doivent pas être approuvées par la FINMA.
5Si elle agrée plusieurs organes de contrôle, la FINMA veille à ce que leurs pratiques soient coordonnées de manière appropriée.