Ordonnance sur les services financiers (OSFin) · RS 950.11

Art. 73 OSFinLieu de la direction effective

Titre 3 Offre d’instruments financiers Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières Section 8 Organe de contrôle

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 52, al. 2, LSFin)

1L’organe de contrôle doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

2S’il fait partie d’une personne morale existante, celle-ci doit avoir son siège en Suisse et sa direction effective doit être située en Suisse.

3L’organe responsable de la gestion de l’organe de contrôle doit se composer d’au moins deux personnes qualifiées. Celles-ci doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.

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