(art. 52, al. 2, LSFin)
1L’organe de contrôle n’est autorisé à déléguer à des tiers que des activités d’importance secondaire.
2Les tiers concernés doivent disposer des capacités, des connaissances et de l’expérience nécessaires à l’exercice des activités qui leur sont confiées.
3L’organe de contrôle instruit et surveille attentivement les tiers concernés.
4La délégation doit être convenue en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Le contrat doit notamment:
- a.
- définir les droits d’accès et de vérification de l’organe de contrôle et de la FINMA;
- b.
- régler la disponibilité permanente des données et leur remise à l’organe de contrôle;
- c.
- désigner la personne qui, au sein de l’organe de contrôle, est responsable de la fonction externalisée.