(art. 52, al. 2, LSFin)
1L’organe de contrôle doit disposer d’une organisation adéquate, lui permettant de remplir ses tâches de manière indépendante.
2L’organisation doit:
- a.
- être régie par un règlement;
- b.
- garantir que l’organe de contrôle dispose du personnel qualifié nécessaire pour remplir ses tâches;
- c.
- disposer d’un SCI et garantir la compliance;
- d.
- prévenir les conflits d’intérêts, en particulier avec d’autres unités opérationnelles génératrices de revenus;
- e.
- permettre une consultation en ligne, et
- f.
- prévoir une stratégie qui, notamment en cas de sinistre, assure la continuité des activités ou permette de les reprendre aussi rapidement que possible.