Ordonnance sur les systèmes d’information AC (OSI-AC) · RS 837.063.1

Art. 15 OSI-ACCommunication de données servant à la recherche

Section 4 Système d’information servant à l’analyse des données du marché du travail

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données du système d’information peuvent être communiquées à des fins de recherche.

2Des données personnelles spécifiques peuvent être communiquées, à une seule occasion, aux institutions qui font de la recherche pour autant que les personnes concernées aient donné leur consentement écrit. Aucun consentement n’est nécessaire pour la communication de données purement statistiques ou rendues entièrement anonymes si la communication répond à un intérêt prépondérant.

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