Ordonnance sur les systèmes d’information AC (OSI-AC) · RS 837.063.1

Art. 24 OSI-ACProfil personnel

Section 6 Plateforme du service public de l’emploi

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute personne enregistrée auprès des autorités du marché du travail décide si son profil personnel est accessible sur la plateforme et s’il l’est sous forme anonymisée

ou non. Cette décision est enregistrée dans le système d’information servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).

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