Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Art. 14 OSICompte rendu

Section 3 Gestion de la sécurité de l’information

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 7, al. 1, 81, al. 2, let. c, et 83, al. 1, let. h, LSI)

1La ChF, les départements, l’OFCS et les fournisseurs internes de prestations informatiques visés à l’art. 10 ONum10 rendent compte chaque année au service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information de la situation en matière de sécurité de l’information dans leur domaine de compétence. Ils collectent les informations nécessaires auprès des unités administratives et de leurs fournisseurs de prestations.11

2Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information rend compte chaque année au Conseil fédéral de la situation en matière de sécurité de l’information au sein de la Confédération.

3Il coordonne les comptes rendus avec les autorités visées à l’art. 2, al. 1, LSI.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.019.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).

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