(art. 7, al. 1, LSI)
1Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, dressent l’inventaire de leurs objets à protéger et le tiennent à jour.
2Par objets à protéger, on entend des objets indépendants, plusieurs objets de même nature ou des objets connexes:
- a.
- les collections d’informations traitées dans le but d’exécuter un processus d’affaires de la Confédération;
- b.
- les moyens informatiques visés à l’art. 5, let. a, LSI.
3L’inventaire mentionne:
- a.
- le besoin de protection des objets à protéger;
- b.
- les responsabilités liées aux objets à protéger;
- c.
- la participation de tiers;
- d.
- le résultat de l’évaluation des risques;
- e.
- la mise en œuvre des mesures de sécurité et l’acceptation des risques qui ne peuvent pas être réduits de manière suffisante (risques résiduels);
- f.
- les contrôles et les audits périodiques;
- g.
- le cas échéant, l’utilisation partagée des objets à protéger.