Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Art. 7 OSIInventaire des objets à protéger

Section 3 Gestion de la sécurité de l’information

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 7, al. 1, LSI)

1Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, dressent l’inventaire de leurs objets à protéger et le tiennent à jour.

2Par objets à protéger, on entend des objets indépendants, plusieurs objets de même nature ou des objets connexes:

a.
les collections d’informations traitées dans le but d’exécuter un processus d’affaires de la Confédération;
b.
les moyens informatiques visés à l’art. 5, let. a, LSI.

3L’inventaire mentionne:

a.
le besoin de protection des objets à protéger;
b.
les responsabilités liées aux objets à protéger;
c.
la participation de tiers;
d.
le résultat de l’évaluation des risques;
e.
la mise en œuvre des mesures de sécurité et l’acceptation des risques qui ne peuvent pas être réduits de manière suffisante (risques résiduels);
f.
les contrôles et les audits périodiques;
g.
le cas échéant, l’utilisation partagée des objets à protéger.

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