Ordonnance sur la sécurité de l’information (OSI) · RS 128.1

Art. 10 OSICollaboration avec les tiers

Section 3 Gestion de la sécurité de l’information

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9 LSI)

1Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, évaluent les risques pour leurs objets à protéger lors de la collaboration avec des tiers et leur dépendance vis-à-vis de tiers.

2Les services d’achat centraux visés à l’art. 5 de l’ordonnance du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale (Org‑OMP)7 collaborent à l’évaluation et mettent les informations nécessaires à disposition.8

3Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information, après avoir consulté l’OFCS et la Conférence des achats de la Confédération visée à l’art. 30 Org OMP, émet des recommandations quant aux dispositions relatives à la sécurité de l’information devant figurer dans tous les contrats d’acquisition ou de prestation de la Confédération.9

Historique et notes (3)
  1. RS 172.056.15
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 1 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 44 al. 2 ch. 1 de l’O du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 224).

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