(art. 7, al. 1, LSI)
1Si une unité administrative n’est pas en mesure d’observer une consigne contraignante pour elle d’une directive générale et abstraite visée à l’art. 85 LSI concernant un objet à protéger, elle doit obtenir une autorisation exceptionnelle du service ayant émis la directive.
2Si une exception relevant du domaine de compétence du service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information concerne également des directives de la ChF sur la transformation numérique et la gouvernance de l’informatique, le service spécialisé consulte au préalable le délégué TNI.6
3Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, les départements et le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information établissent la liste de leurs autorisations exceptionnelles en vigueur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).