(art. 7, al. 1, 81, al. 2, let. c, et 83, al. 1, let. c, LSI)
1Les unités administratives visées à l’art. 2, al. 1, let. c, et les départements fixent dans une planification annuelle de contrôle et d’audit la manière de contrôler en fonction du risque le respect des prescriptions de la présente ordonnance et l’efficacité des mesures permettant de garantir la sécurité de l’information dans leur domaine de compétence et auprès des tiers mandatés.
2Les audits menés auprès des tiers disposant d’une déclaration de sécurité relative aux entreprises visée à l’art. 61 LSI doivent être coordonnés avec le service spécialisé chargé de mener la procédure de sécurité relative aux entreprises.
3Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information recueille le besoin de contrôle et d’audit pour garantir la sécurité de l’information de l’ensemble de l’administration fédérale et de l’armée.
4Il peut, en accord avec la ChF ou le département responsable, réaliser des audits ou en confier la réalisation au Contrôle fédéral des finances.