Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · RS 121.2

Art. 33 OSIS-SRCVérification périodique des rapports des autorités d’exécution cantonales

Section 6 Dispositions particulières applicables au système INDEX SRC

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service interne de contrôle de qualité du SRC vérifie les rapports des autorités d’exécution cantonales qui s’affichent dans le système INDEX SRC au plus tard 5 ans après leur saisie dans les systèmes IASA SRC et IASA-EXTR SRC. Il procède ensuite au moins tous les 5 ans à une vérification périodique des rapports.

2À cet effet, il assume les tâches suivantes:

a.
il vérifie, au vu de la situation actuelle, si le rapport est encore utile à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 6 LRens;
b.
il efface les rapports devenus inutiles ainsi que les documents sources, relations et objets basés uniquement sur ces rapports;
c.
il rectifie, marque ou efface les données qui s’avèrent inexactes;
d.
il consigne l’exécution et le résultat du contrôle lorsque le rapport n’est pas effacé.

3Le service interne de contrôle de qualité du SRC procède à un contrôle annuel par sondage au sens de l’art. 11, al. 2, selon un plan établi dans les domaines visés par l’art. 29, let. b et c.

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