1Les droits d’accès se fondent sur l’art. 53, al. 3 et 4, LRens.
2Les autorités et les offices mentionnés à l’annexe 3 ORens19 ont accès au système PES aux fins indiquées dans ladite annexe et aux conditions qui y sont fixées.
3En cas d’événement impliquant une menace accrue pour la sécurité, le SRC peut accorder pour une durée limitée à des services privés et à des autorités de sécurité et de police étrangères un accès à certains contenus du système PES si les services et autorités concernés:
- a.
- sont directement ou indirectement concernés par un événement;
- b.
- peuvent contribuer à une meilleure présentation et appréciation de la situation grâce aux informations et aux connaissances dont ils disposent, ou
- c.
- participent au pilotage ou à la mise en œuvre de mesures de sécurité.
4Il peut exiger des autorités et services énoncés à l’al. 2 qu’ils le renseignent sur l’utilisation de ces données.
5L’annexe 6 règle les droits d’accès individuels.