Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · RS 121.2

Art. 44 OSIS-SRCContrôle de qualité

Section 8 Dispositions particulières applicables au système PES

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les collaborateurs du SRC en charge du classement et du traitement des données dans le système PES vérifient chaque année, en tenant compte de la situation actuelle, si les données du système PES sont encore nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 6 LRens. Les données visées à l’al. 4 sont exclues de ce contrôle.20

2Les collaborateurs concernés effacent les données devenues inutiles.

3Ils rectifient, marquent ou effacent les données qui s’avèrent inexactes.

4Les collaborateurs de l’Office fédéral de la police en charge du classement des données dans le système PES contrôlent chaque année les données versées par l’Office fédéral de la police. Ils vérifient que les données sont encore nécessaires au pilotage et à la mise en œuvre de mesures policières de sûreté ou aux actions de défense de la police.

5Le service interne de contrôle de qualité du SRC procède à un contrôle annuel par sondage au sens de l’art. 11, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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