1Le SRC ne peut utiliser ou communiquer des données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation et de recherches à l’étranger qu’après les avoir transférées dans le système IASA SRC conformément aux conditions mentionnées à l’art. 4, al. 1.
2Le service interne de contrôle de qualité du SRC vérifie par sondage le respect de la restriction d’utilisation et de l’obligation de destruction au sens de l’art. 58, al. 2, LRens.