Ordonnance sur les systèmes d'information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération (OSIS-SRC) · RS 121.2

Art. 70 OSIS-SRCDurée de conservation

Section 13 Données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation et de recherches à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SRC efface les données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation qui ne sont pas utilisées dans une procédure judiciaire ou dans une opération en cours:

a.
au plus tard 6 mois après la communication à la personne concernée en vertu de l’art. 33, al. 1, LRens;
b.
immédiatement après la décision entrée en force relative à la dérogation à l’obligation de communiquer l’information à la personne concernée en vertu de l’art. 33, al. 3, LRens, ou
c.
immédiatement après la décision entrée en force relative à un recours interjeté contre la mesure ordonnée.

2Lorsque la communication est reportée, les données doivent être effacées au plus tard 6 mois après la communication.

3La durée de conservation des données issues de recherches à l’étranger visées à l’art. 36, al. 5, LRens, est de 3 ans au plus.

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