1Le SRC traite les données particulièrement sensibles en dehors de ses systèmes d’information lorsque la protection des sources au sens de l’art. 35 LRens l’exige.
2Ces données doivent être conservées dans des conteneurs ou des locaux faisant l’objet d’une protection particulière. Elles ne peuvent être que consultées et ne sont pas disponibles pour des évaluations particulières.
3Seuls les collaborateurs du SRC en charge de la conduite d’une opération ou d’une source et leurs suppléants ont accès à ces données, ainsi que le chef de la recherche d’informations ou son suppléant.
4Le SRC saisit les informations du renseignement résultant d’une opération ou de la conduite d’une source conformément à l’art. 4, al. 1, dans les systèmes IASA SRC ou IASA-EXTR SRC en vue de les évaluer.
5À la fin de l’opération ou de la conduite d’une source, il efface toutes les données personnelles classées en dehors des systèmes d’information, à l’exception des données concernant la source.
6Le chef de la recherche d’informations ou son suppléant examine au moins une fois par année pour chaque opération et chaque conduite de source si les données sont traitées conformément aux conditions énoncées aux al. 4 et 5, et si elles sont encore nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 6 LRens au regard de la situation actuelle. Il fait effacer toutes les données devenues inutiles.
7La durée de conservation des données relatives à des opérations est de 45 ans au plus.