Une entreprise de révision est suffisamment organisée pour effectuer les audits selon les lois sur les marchés financiers (art. 9a, al. 1, let. b, LSR) lorsqu’elle:
- a.
- dispose d’au moins deux auditeurs responsables agréés dans le domaine de surveillance pour lequel l’agrément est requis en vertu de l’art. 11a;
- b.
- dispose, au plus tard dans les trois ans qui suivent l’octroi de l’agrément, d’au moins deux mandats de révision dans le domaine de surveillance pour lequel l’agrément est requis en vertu de l’art. 11a;
- c.
- respecte les dispositions relatives à la documentation et à la conservation des pièces selon l’art. 730c CO indépendamment de sa forme juridique.
2Les mandats de révision dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c, sont pris en compte dans le domaine de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. abis.51
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
- Introduit par le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).