Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev) · RS 221.302.3

Art. 11dbis OSRevConnaissances techniques et expérience pour l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB

Chapitre 1 Agrément pour la fourniture de prestations en matière de révision Section 2 Agrément pour l’audit selon les lois sur les marchés financiers

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des personnes visées à l’art. 1b LB59 s’il peut justifier:

a.
d’une expérience professionnelle de huit ans dans la fourniture de prestations en matière de révision (art. 2, let. a, LSR) acquise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équivalente, à l’étranger;
b.
de 800 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article;
c.
de seize heures de formation continue dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans l’année précédant le dépôt de la demande d’agrément.

2Il continue à disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément au présent article s’il peut justifier:

a.60
de 100 heures d’audit dans le domaine de surveillance du présent article effectuées dans les six dernières années;
b.
de seize heures de formation continue par année effectuées dans le domaine de surveillance du présent article.

3Il peut faire valoir l’expérience professionnelle et les heures d’audit qu’il a acquises dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c, pour demander ou conserver l’agrément au sens, respectivement, des al. 1 et 2.61

4Il peut faire valoir au plus huit heures de formation continue qu’il a suivies dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c.62

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

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